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à partir du 17e S les parlements d'ancien régime dont la fonction était essentiellement judiciaire ont cherché à limité l'absolutisme royal en s'accord un pouvoir politique. Immiscions dans les fonctions législatives et exécutives. Ils s'opposent aux réformes du roi et des ministres c'est le contre-pouvoir politique
Dans l'article 16 de la DDHC de 1789 qui reconnait l'existence d'un pouvoir judiciaire en tant que pouvoir séparé
La loi des 16 et 24 août 1790 afin d'éviter l'exercice d'un quelconque pouvoir politique par l'autorité judiciaire
Le titre 8
Il lui estinterdit d'emmettre des arrêts de règlements qui étaient une pratique fréquente par les parlements de l'ancien régime. Ils pouvaient émettre des règles à portée générale destinées à être appliquées comme lois dans leur ressort territorial. La loi de 1790 à son article 12 cette volonté. L'article 5 du code civil cela veut dire que le juge ne peut pas en principe créer des règles générales à la anière du législateur.
le juge peut tout de même interpréter la loi qui va servir au litige qu'il doit trancher. il peut aussi lorsqu'il n'existe pas de règle pour fonder sa décision inventer la règle qu'il va appliquer à l'affair euq'il lui est soumise. En vertu de l'article 4 du code civil le juge est obliger de statuer sinon sous peine de commettre de déni de justice, il peut utilise rle pretexte de manque de clarté de la loi ou son irrégularité.
elle n'est valable qu'au cas d'espèce, elle n'a pas juridiquement autorité, elle ne s'impose pas à d'autres juges pour l'avenir. Mais les décisions des juridictions suprêmes font jurisprudence, font autorité. Cela veut dire qu'elle servent de référneces aus juridictions inférieures pour la résolution d'affaires analogues. Les juridictions suprêmes peuvent casser les décisions des juridictions inférieures cela explique pourquoi les juridictions inférieures doivent se conformer à la jurisprudence de la juridiction suprême.
Ils s'étaient octroyer un droit de remontrance au roi, ils formuler des remontrance au roi, ils ocntester les lois et subordonner l'enregistrement obligatoire des lois pour qu'elles puissent être appliquées. Mais les révolutionnaires avec la loi de 1790 ont empêcher le juge de suspendre l'exécution d'une loi à l'article 10 de la loi des 16 et 24 août 1790. Le juge ne peut pas prendre pretexte des lacunes de la loi pour refuser de statuer (article 4 du CC
Le juge ne peut en dehors de l'article 61-1 ( QPC) de la cosntitution écarter l'application d'une loi contraire à la cosntitution lors d'un procès. Mais avec l'article 55 de la constitution qui reconnaît la supériorité des traités internationaux aux lois internes le juge peut écarter une loi en l'espèce seulement si elle est contraire au traité. Il fait ainsi prévaloi les normes européennes sur les lois incompatibles
en principe le pouvoir législatif ne devrait pas intervenir dans l'administration de la justice à cherchant à influencer la solution d'une instance en cours car il y va de l'indépendance de la justice et de l'équité du procès.
Le législateur peut s'immiscer dans la focntion juridictionnelle en adoptant des lois rétroactives qui peut alors avoir une incidence sur une instance en cours. En matière pénale cela peut s'appliquer à une instance en cours seulement en modifiant les règles de droit applicables aux litiges si la loi nouvelle est plus douce que l'ancienne c'est le principe In mitius. Les lois interprétatives qui sont un autre types de lois rétroactives ont pour but d'éclaircir les propos d'une loi antérieure obscure, ce qui peut influencer ou forcer à statuer dans un sens déterminé dans le cours d'une instance. Les lois de validations ont pour but de valider un acte irrégulier afin d'empêcher l'annulement de cet acte par le juge, il s'agit d'une ingérence directe dans la fonction jurdictionnelle.
l'article 2 du code civil dit" la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif" mais ce principe n'est pas constitutionnel en matière civil le légilsteur peut donc y déroger. En matière pénale ce principe a valeur constitutionnelle avec notamment l'article 8 de la DDHC et qui est protéer par l'article 112-1 du cde pénal
la loi du 16 et 24 août 1790 à son article 13 a posée le principe de séparation des fonctions administratives et judiciaires car les révolutionnaires voulaient éviter toute ingérence des tribunaux judiciares dans l'activité administrative et se comporter comme les anciens parlements car ses derniersc'étaient fréquemment immiscier dans l'administration des intendants du roi en contrôlant leur actes, à les exliquer, les jsutifier. ils s'étaient aussi opposés aux tentatives de réformes administratives entreprises par divers ministres
La loi de 1790 a eu pour conséquences de faire échapper l'ad à tous contrôle juridictionnels car le règlement des litiges suscités par l'administration étaient confiés à l'administration elle même c'est le système de l'administrateur juge, l'ad était à la fois juge et parti ce qui pouvait laisser des doutes quant à son impartialité dans le litige. La deuxième conséquences et l'interdiction faite au juge d'adresser des injonctions à l'administration mais cette dispositions a été assoupli par la loi du 8 février 1995: les jurdictions administratives sont autorisées à prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration en vue de l'exécution de leur jugement pour faciler leur aplication
en voyant que le doute sur l'impartialité du juge dans le système de l'administrateur juge a été créer en l'an 8 ( 1799) le conseil d'Etat qui été au départ chargé seulemnt de conseiller l'exécutif dans le réglement des litiges dont il était saisi. C'est aussi à cette époque que furent insitituer des conseils de préféctures chargés d'assister les préféts au niveau départemental et de régler certains litiges administratifs. Le Conseil d'Etat n'était à l'orgine qu'un organe consultatif mais avec la loi du 24 mai 1872 il devient une véritable juridiction rendant ses décisions au nom du peuple francais. C'est la création de deux ordres juridictionnels
Avec la loi du 24 mai 1872 renforcée par une loi du 16 février 2015 le tribunal des conflits a été créer afin de résoudre les conflits de compétence entre les juridictions. Le tribunal des conflits n'appartient a aucun ordre juridictionnels il est composé à nombre égale de membres du conseil d'Etat et de la Cour de cassation ( 4 de chaque)
lorsqu'un jugement nécessite que l'administration prenne une mesure déterminée c'est la compétence liée. le juge s'il est saisi d'une demande en ce sens par le requérant peut prescrire cette mesure, indiquer à l'administration la mesure qui doit être prise. De plus par une loi du 30 juin 2000 le juge ad peut en cas d'urgence et s'il est saisi d'une dmeande en ce sens ordonner la suspension provisoire de l'exécution d'une décision ad contestée devant s'il a un doute sur la légalité de la décision c'est le référé de suspension. Il y a aussi le référé liberté, le juge ad peut aussi s'il est saisi d'une demande en ce sens et que ya urgence peut ordonner à l'ad de prendre une mesure déterminée ou de cesser un comportement si elle porte atteinte à une liberté.
les juges de manière générale sont de sfocntionnaire de l'Etat et doivent bénéficier d'un staut particulier garantissant leur indépendance et leur impartialité dans l'exercice de leur fonctions. Ce lien entre indépendance et impartialité est souligné par l'art 6 para 1 de la Convention EDH
il faut distinguer les magistrats du siège et les magistrats du ministère publique du parquet. La différence entre les deux n'est par hiérarchique mais fonctionnelle.
Leur fonctions est d'instruire et de juger les affaires en matière civile et pénale. ils sont recruté en principe par concours et nommés ar le président de la rép sur propositions du ministre de la jsutice. Leur indépendance est garantie par l'absnece de subordination hiérarchique dans l'exercice de leur fonctions juridictionnelles. Garantie aussi par leur inamovibilité par l'art 64 de la constitution et par l'article 4 de l'ordonnace du 22 décembre 1958. Leur indép resulte aussi des pouvoirs conférés au conseil supérieur de la magistrature en ce qui concerne leur nomination et les poursuites disciplinaires dont ils peuvent faire l'objet
ils ne jugent pas et ne tranchent pas de litiges ils ont pour issions de défendre les intérêts de la société, défendre l'intérêt génral devant les juridictions pénales et civiles, ils veillent au nom de la société à l'application de la loi. En matière pénale ils sont chargés de déclencher et d'exercer les poursuites contre l'auteur d'une infraction et en matière civile il présente à propos de chaque affaire des observations au tribunal pour requérir ce qui leur paraît être conforme à la bonne application de la loi. Le tribunal n'est pa sobligé de suivre les réquisitions de ces magistrats.
Par l'article 5 de l'ordonnace du 22 décembre 1958 : le statut de la magistrature pose un princie de subordination hiérarchique du parquet en particulier en matire pénale. Le ministre de la justice peut par l'intermédiaire des procureurs généraux adresser aux magistrats du parquet des instructions générales de politique pénale. Ces instructions permettent d'assurer une certaine cohérence dans l'application de la loi et de la politique pénale du gouvernement. Depuis une loi du 25 juillet 2013 le ministre de la jsutice ne peut plus donner d'instructions individuelles à propos d'une affaire déterminée. Les agistrats du parquet ne bénéficient pas de l'inamovibilité .
Au terme de l'article 64 de la constit il est chargé d'assister le chef de l'Etat dans sa fonction de garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. C'est une sorte d'autorité constitutionnelle indépedante. Le statut du CSM résulte de l'art 65 de la constit, il comporte deux formations distinces, 'lune à l'égard des magistrats du siège et l'autre à l'égard des magistrats du parquet. Les attributions du CSM portent sur la noination des magistrats et sur leur discipline. Les magistrats du siège sont nommés par le Président sur proposition du ministre de la justice après avis du CSM. C'est le CSM qui propose les nominations des emplois aux fonctions les plus importantes. Il ne formule qu'un simple avis pour les nominations des magistrats du parquet que le ministre de la justice n'est pas tenu de suivre. Le csm décide aussi des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux magistrats du siège mais simple avis sur les sanction infligées aux magistrats du parquet
il n'a pas les mêmes garanties statutaires que les magistrat du siège mais leur indépendance est fonctionnelle est réelle. Les memebres du CE doivent leur indépendance plus au prestige de la juridiction et du corps auquel ils appartiennent qu'aux textes qui les régissent. Les avancement de grade se font à l'ancienneté sauf pour les postes les plus importants. Avec une loi du 6 janvier 1986 les membres des tribunaux et cours administratives sont plus garantis par des textes et bénéficient d'un statut plus protecteur qu'avant. Cette loi leur a conféré l'inamovibilité et a créée le conseil supérieur des tribunaux et cours administratives d'appels qui fait des propositions en matière d'avancement et de discipline. Depuis l'ordonnace du 13 octobre 2016 il prononce lui-même les sanctions disciplinaires susceptibles de leur être infligées
Il s'agit d'une activité d'intérêt général exeré par l'Etat et qui constitue un service public, elle fait parties des services publics dit "régaliens" c'est-à-dire qu'il s'agit d'une mission traditionnelle de l'Etat. Le service publique de la justice dépend du ministère de la justice aussi appelé chancellerie placé lui sous l'autorité du ministre de la justice. En cas de fonctionnement deffectueux sa la responsabilité de l'Etat peut-être engagée
il est régit par le principe d'égalité devant la justice qui a valeur constitutionnelle qui implique que les justiciables se trouvant dans la même situations soient traités de manire identique, jugés par les même triunaux selon les mêmes règles de procédures et de fond. sous l'ancien régime il existait des rpivilèges de juridictions qui permettaient à certains individus dans des conditions plus favorables mais ces discrimantions ont été abolies par la loi des 16 et 24 août 1790. Le princiep d'égalité s'applique à tous les justiciables quelle que soit leur nationalité
c'est un principe à valeur constitutionnelle, il impliqe un fonctionnement régulier du service public sans autre interruption que celles prévues par les textes en vigueur. Dans le cadre de la justice ce principe s'apparente à sa permanence, les juges français rendent des décisions tout au long de l'année judiciaire ( du 1er janvier au 31 décembre) la justice est rendue sans interruption ni session. En cas d'urgence un juge d'instruction peut être saisi le week-end et les jours fériés ou pendan la période estivale. Afin d'assurer cette continuité il esst interdit aux magistrats de l'odre judiciare par la loi de faire grève dans l'article 10 de l'ordonnace de 1958
Cela implique de faire évoluer le service public quant l'intérêt général l'exige, il peut ainsi jusitifer la modification des conditions de fonctionneent du service. Dans le cadre du SPJ la rvision à compter de 2008 de la carte des juridictions judiciares car cela ne correspondais plus à la réalité démographique. Celle-ci a entraîner la supression des près d'une juridiction judiciaire sur 4
le principede gratuité, le principe de hiérachie , le principe de collégialité et le principe de publicité
les justiciables ne payent pas les juges car il s'agit de fonctionnaires rémunérés par l'Etat. L'aspect le plus ancien de ce principe remonte à la loi de 1790. Ce principe permet l'égalité des citoyens devant le juge , le législateur a instauré depuis 1977 la gratuité des actes de justice devant les juridictions ( ad ou judiciaires) car avant l'Etat mettait à la charge des justiciables une partie du coût. En principe chaque justiciable rémunère son avocat mais principe remis en cause car il existe des dispositions autorisant le juge à mettre à charge le perdant d'une partie des honoraires de l'avocat du gagnant, les dépenses sont en principe supportées par la partie perdante. Parfois le juge pet décieer de mettre une partie ou la totalité des dépenses à la charge du gagnant. Mais en matière pénale les dépenses sont exclusivement à la charge de l'Etat. Afin de faciliter l'accès à la justice pour tous , un système d'aide juridictionnelle a été institué pour les personnes ayant de faibles revenus ces dispositions appliquées résultent d'une loi du 10 juillet 1991 qui renfoce une loi de 1861. La nouvelle vient élargir l'aide qui permet aux plus démunis de connaître leurs droits et de le faire valoir e dehors de tous procès.
il existe au sein de chaque ordre juridictionnel une hiérarchie entre juridictions: les juridictions du 1er degré qui connaissent l'affaire pour la 1ère fois. Les juridictions dites du second degré qui connaissent l'affaire une seconde fois dans le cadre du mécanisme d'un recours en appel qui jugent l'affaire en fait et en droit dans son intégralité. Le législateur peut exclure cette voie d'appel s'il s'agit d'un litige simple ou que l'enjeu économique est inférieur à 5000 euros mais justiciable pas pour autant privé de recours car peut réaliser un pourvoi en cassation . Et les juridictions suprêmes exercé par chaque ordre juridictionnel un contrôle de toutes les décisions qui lui sont soumises c'est mécanisme de pourvoi en Cassation ouvert à l'encontre d'une décision de justice rendue en dernier ressort. Le recours en cassation a pour fonction essentielle d'assurer l'unité dans l'interprétation et l'application du droit par les juridictions inférieures
elle est traditionnellement considérée comme la garantie d'une meilleure justice. Les jugent peuvent débattre de la meilleure décision à prendre en confrontant leur points de vues. Elle favorise une plus grande impartialité de la justice. Permet aussi une plus grde indépendance de la justice car l'anonymat de la décision libérerait le juge d ela crainte d'être personnellement mis en cause. Mais la collégialité ne constitue ni un droit pour le justiciable ni un principe fondamental du procès . Le CC accepte le principe du juge unique ds lors que son institution dépend du législateur et que l'égalité des citoyens devant la justice est respectée. Les juridictions telles que les tribunaux d'instances et de police ont ainsi toujours fonctionnaient à juge unique en matière de référés. le principe du juge unique permet de traité plus d'affaire en moins de temps et de couter moins avec l'augmentation des contentieux
En matière de contentieux ad les trib ad staue adj à juge unique pur diverses catégories de litiges énumérés à l'art R222-13 du CJA. Matière pénale le législateur a fortement allongé, par des lois successives la liste des délits dont un tribunal correctionnel peut connaître à juge unique ( art 398-1 du CPP) de plus la multiplication des agistrats spécialisés dans certains contentieux qui a également contribué à accroitre l'importance du juge unique
dans une déocratie la justice doit être rendue publiquement car la publicité des débats permet aux citoyens de contrôler la loyauté, l'équité du procès c'est pourquoi l'art 6 de la convention EDH impose que la cuase soit entendue publiquement depuis une décision du CC en 2019 ce principe a valeur constitutionnelle. Mais ce prinicpe ne s'applique pas à toutes les pahses du procès comme l'instruction et le délibéré des juges ce n'es pas le cas des débats et des décisions de justice. Les audiences sont en principe publiques mais il est possible de déroger à ce principe pour des considération tenant à l'inérêt général ou celui des parties dans ce cas l'audience se déroule à huis-clos.
l'enregistrement sonore ou audiovisuel des débats pour en permettre l'exploitation radiophonique ou télévisuelle est en principe interdit. il n'est autorisé qu'en vue de la constitution d'archives historiques de la justice. Depuis 2014 les débats devant les cours d'assises font systématiquement l'objet d'un enregistrement sonore, obligations aussi en appel. Depuis une loi du 22 décemre 2021 l'enregistrement sonore ou audiovisuel d'une audience peut-être autorisé pour un motif d'intérêt général ou d'ordre pédagogique , informatif ou culturel
Le SPJ est soumis à un régime de responsabilité original qui prévilégie la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat sans pour autant écarter celle des juges cette responsabilité est civile il faut distinguer la responsabilité du fait des juridictions judiciaires qui relèvent de disposition égislative et la responsabilité du fait des juridictions administratives organisées par la jurisprudence
reconnu par une loi du 5 juillet 1972 c'est aujourd'hui codifiée à l'alinéa 1 de l'article L141-1 du COJ selon lequel l'Etat est snesé réparé les dommages causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sa responssabilité ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde ( qui est déféni par un arrêt de la Cour de cassation du 23 février 2001 dans l'affaire Grégory) et de déni de justice
C'est le fait pour un juge de refuser une requête ou de refuser de juger les affaires en état de l'être, les délais long et de justice et anormaux de jugement sont également considérés parfois comme déi de justice en vertu de l'art 6 paragraphe 1 de la conv EDH
Ils concernent la matière pénale, ca concerne le cas des personnes ayant fait l'objet d'une incarcération injustifiée, il peut s'agir d'une personne bénéficiant d'une décision de non-lieu, de relax ou d'acquittements après avoir été placée en détention provisoire ( Art 149-150 du code de procédure pénale) il peut aussi s'agir d'une personne qui après avoir été condamné voit son innocence reconnue à l'issu d'un recours en révision
dans ces cas l'interessé peut demander la réparation intégrale du préjudice que lui a causé sa détention injustifiée
en matière civile cela concerne la tutelle des mineur et la protection judiciaire des majeurs
depuis une décision du CE de 1978 arrêt Darmont la responsabilité des juridictions administratives peut engager la responsabilité de l'Etat dans le cadre d'une faute lourde
le droit à réparation est exclu lorsquela faute lourde est alléguée résulterait du contenu mêmme d'une décision de jusice devenue définitive
lorsqu'est en cause l'application du droit de l'UE la responsabilité de l'Etat peut être engagée dans le cas où le contenu de la décision est entaché d'une violation manifeste d'une norme européenne ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers exceptios posée par un arrêt du CE en 2008
une faute lourde n'est pas nécessaure lorsque le préjudice résulte de la durée excessive de la procédure arrêt Magiera en 2001 adoptée sous la pression de la cour EDH
La responsabilité des juges dans l'exercice de leurs fonctions ne peut être engagée que pour une faute personnelle et uniquement sur l'action récursoire de l'Etat, la victime ne peut pas agir directement à l'encontre d'un juge, elle doit agir contre l'Etat qui s'il est condamné à réarer le préjudice pourra ensuite se retourer contre le juge fautif pour lui demander le remboursement de l'indémnité versée à la victime
Elle permet à une personne condamnée à la place d'une autre dans le cadre d'une responsabilité civile de se retourner contre elle pour rembourser la somme qui lui doit en fait cette action n'est pas utilisée
pour le juge administratif il n'existe pas de dispositions particulière le système est celui de la faute personnelle, qui lorsqu'elle est rattachable à l'activit du juge, la victime à le choix d'exercer une action en réparation contre le fonctionnaire ou en justice contre l'Etat
Elles sont compétentes pour régler les litiges entre personnes privées physiques ou morale, elles statuent en matière civile au sens large
C'est une juridiction qui détient les compétences de principes qui n'ont pas été attribuées par un texte. Les TJ ont été créés par une loi du 23 mars 2019 en remplacement des tribunaux d'instance et de grande instance dans un sousic de simplification de l'organisation judiciaire
pour maintenir une justice de proximité les tribunaux d'instance qui étaient situés dans une commune différente de celle du siège des TGI sont devneues les chambres détachées du TJ le plus proche sous le nom de tribunaux de proximité
en vertu de l'unité de la justice civile et pénale les tribunaux judiciaires statuent en matière civile et pénale. Lorsqu'ils statuent en matière pénale ils sont appelé tribunal correctionnel pour les délis et tribunal de police pour les infractions. Il doit exister au moins un TJ dans le ressort territorial de chaque cour d'appel
il conaissent en 1ère instance toutes les affaire qui n'ont pas été attribuées par la loi à une autre juridiction. Ils possèdent aussi une compétence exclusive dans certianes matières fixées par les lois et règlements cad qu'ils sont les seules à pouvoir connaître certains contentieux
Chaque tj comporte 3 juges dont un président, lorsqu'il comporte plus de 5 juges il peut être organisé en chambre spécialisée, le tj siège normalement en audience publique mais il peut siéger en chambre du conseil ( huis-clos) il statue en principe en formation collégiale. Mais il peut statuer à juge unique sur décision du président ou de plein droit prévu par les textes
la loi du 23 mars 2019 a créée un nouveau juge: contentieux de la protection compéttant en matière de surendettement , protection des majeurs et expulsion des personnes sans droit nu but, crédit de la consommation
le parquet est représenté par un procurreur ou des subsituts du procurreur
Les cours d'appels sont depuis 1958 juge d'appel de droit commun au second degré. La seule exception notable à leur compétence concerne les verdicts des cours d'assises qui sont susceptibles d'appel devant une autre cour d'assise.
elles ont compétence en matière civile et pénale. En matière civile elle connait tous les appels formés contre les jugements rendus par une juridiction civile du premier degré, l'appel est impossible lorsque le montant de la demande est inférieur à 5000euros.
En matière pénale la cour d'appel connait de tous les appels formés contre les jugements rendus par une juridiction pénale du 1er degré, située dans son ressort territorial sauf ceux contre les verdicts des cours d'assises, le recours en appel n'est pas ouvert pour tous les jugements de premières instances. Les jugements en matières contraventionnelles ne sont pas toujours suscéptibles d'appel
Chaque cour d'appel est présidée par un premier président et compred des présidents de chambres et des conseillers. Cahque cour comporte un certain nombre de chambres spécialisées. Une chambre spécialisée augmente avec la taille et l'effectif de la juridiction
en matière civile il doit y avoir au moins une chambre sociale afin de juger les affaires relatives au droit du travail, à l'application des lois sociales, au droit de la sécurité sociale
en matière pénale on retrouve la distinction entre juridiction d'instruction et juridiction de jugement. Les appels formés contre les ordonnaces du juge d'instruction et du juge de la liberté et de la détention doivent être portés devant la chambre de l'instruction. Tandis que ceux formés par les tribunaux de polices et les tribunaux correctionnels sont examinés par la chambre des appels correctionnels
les audiences sont en principe publique en formation collégiale. quand la cour statue sur renvoi après cassation elle doit siéger en audience solennelle, cad par une formation de 5 magistrats qui sont issus de chambre différentes
la décision d'une cour d'assise est susceptible d'appel seulement depuis le 1er janvier 2001 par une loi du 15 juin 2000, l'affaire est rejugée par une autre cour d'assise et non par une juridiction hiérarchiquement supérieure. La cour d'assise d'appel est composée de 3 magistrats professionnels et de 9 jurés au lieu de 6 en 1ère instance. Toutes les décisions défavorables à l'accusé doivent être prisent à la majorité de 8 voies au moins. Elle connaissent des appel formés contre les décisions des cours criminelles départementales
C'est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire elle trouve son origine loitaine dans l'AR, une section du rconseil du roi appeé le conseil des partis qui examine les recours contre les parlements dans l'AR Supprimé sous la révolution elle est remplacé par le tribunal de cassation en 1790. Et en 1804 son nom change pour Cour de cassation ele assure un rôle régulateur essentiel dans le système juridique français
Statuer sur les pourvois en cassation formés contre les décision rendu en dernier ressort par les juridictions judiciaires. Sa mission est de veiller au respect des règle de droit par les juridictions inférieures et d'en assurer une interprétation uniforme sur tout le territoire. Elle n'est pas un 3e degré de juridiction, elle n'est pas juge des faits, elle doit simplement vérifier que la règle de droit est correctement appliquée si y aune mauvaise application elle casse la décision et dans cette hypothèse elle renvoie en principe l'affaire devant une juridiction de même nature et de ême degré que celle dont émane la décision cassée
Lorsque une décision sans renvoi d'affaire est possible lorsqu'il n' y a plus rien à juger dans le fond
en matière civile la Cour peut statuer elle-même e fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie
en matière pénale elle pas renvoyer l'affaire parce que les faits tels qu'apprecier par les juges du fond lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée
Le nombre de chambres a doublé pour faire face à l'encombrement de la cour, il y a 3 chambres civiles, la 4ème est appelée chambre commerciale et financière elle est spécialisée en droit des affaires. La 5ème est une chambre sociale, et la 6ème est une chambre criminelle
la cour de la cour de casation est dirigée pas un premier président qui est le plus haut magistrat de l'ordre judiciare, chaque memebre est placé sous l'autorité d'un président de chambre , la cour comprend aussi des conseillers qui ont pour rôle de juger les pourvois en cassation
il y a les conseillers en service extraordinnaire qui peuvent être temporairement recrutés, ils exercent les mêmes fonctions que les conseillers ils ont simplement une origine différente car ils sont choisis parmi des individus ayant une profession juridique autre
une loi de 1967 a instituer des conseillers référendaires chargés d'assister les hauts conseillers, il sont recrutés de manière permanente s'ils le souhaitent
Le parquet de la cour est placé sous l'autorité d'un procurreur général et c'est le deuxième plus haut magistrat de l'ordre judiciare, il exerce et représente les fonctions du ministère public auprès de la cour, il est assité par d'autres magistrats: premiers avocats généraux, avocats généraux, des avocats généraux référendaires et des avocats généraux en service extraordinnaire
Les arrêts de la cour peuvent être rendus soit pas l'une des chambres soit pas une chambre mixte soit pas l'assemblée pléniaire
la chambre miste et l'assemblée pléniaire sont des formations solenelles non permanentes, les affaires sont jugées par une chambre de la cour qui comprend 6 chambres spécialisées dans le un domaine du contentieux, chaque chambre est divisée en une ou plusieurs sections qui, peut siéger en différentes formation de jugement , le choix de la formation dépend de la compléxité de l'affaire et de la portée du jugemet
il se fait lorsque l'affaire pose question portant sur une attribution de plusieurs chamres ou si la question est susceptible de recevoir des réponses différente. Elle sert alros à prévenir ou supprimer les éventuelles divergences de jurisprudence au sein de la cour de cassation. Le renvoi devant une chambre mixte devient obligatoire lorsque ce produit devant la chambre compétente un partage égal de voies ou lorsque le procurreur général le demande avant l'ouverture des débats, ell est préssidée par le premier président de la cour et comprend des magistrats appartenant à 3 chambres au moins ( au moins 13 magistrats)
Elle constitue la formation la plus solennelle de la cour de cassation elle est présidée par le premier président et comprend les présidents et doyens de chambre ainsi qu'un conseiller pris au sein de chaque chambre ( 19 membres au total)
elle est obligatoirement saisie lorsqu'après cassatio d'une première décision, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens de droit, en cas de second pourvoi en cassation fondé sur les mêmes moyens de ceux déjà jugés
peut aussi être saisi dès le premier pourvoi lorsque l'affaire pose question de principe notamment s'il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond et la cour de cassation
depuis sa création c'est un conseiller du Gouvernement mais depuis depuis 2008 c'est aussi un conseillers du Parlement
Il a tout d'abord des attributions consultatives, il donne son avis sur des projets de textes émanant du Gouvernement selon les cas sa consultation est facultative ou obligatoire, il doit être obligatoirement consulté sur les projets de lois et d'ordonnaces selon l'art 38 de la constitution ainsi que certains projets de décrets
depuis la révision constit de juillet 2008 le CE peut aussi être consulté par le président de l'AN ou du sénat sur une proposition de loi avant sone examen en commission parlementaire art 39 de la constitution
le CE a l faculté d'appleer l'attention des pouvoirs publics sur les réformes qui lui paraissent souhaitables
le CE est juge de première instance, juge d'appel et juge de cassation contrairement à la cour de cssation , c'est une originalité qui s'explique par des spécificités du contentiux administratif. Depui le 31 décembre 1987 le CE peut être aisi pour donner son avis sur des questions de droit dans les mêmes conditions que la Cour de cassation. Il joue également un rôle de filtrage des QPC
Il va être saisi de l'affaire car aucune autre juridiction n'aura été saisie avant et sa décision est définitive. Après 1945 avec l'augmentation du nombre de contentieux administratif a solution retenue a été de transformer les conseils de préféctures en tribunaux administratifs et ils sont devenues au premier degré les juridictions de droit communs à la palce du CE en première instance. Mais le CE a tout de même conserver une compétence étendue en première instance pour ds raisons principalement liées à l'importance de certaines affaires
le CE connait ainsi des recours dirigés contre les ordonnaces de l'art 38 de la Constit recours contre les décrets, recours contre les actes réglementaires pris pas d'autres autorités à compétences nationales, il connait aussi certains contentieux de certaines élections
En 1987 on a créé les cours administratives d'appel qui statuent sur les recours en appel des jugements de TA. La compétence du CE est très limitée, elle ne concerne plus que les jugments des TA en tant que juge d'appel.
La compétence de cassation du CE est sa fonction principale, elle s'exerce sur les jugements des cours administratives d'appel et il statue également sur les pourvois en cassationformés contre les jugements des TA lorsqu'ils statuent en premier et dernier ressort qui sont susceptible que d'un pourvoi en cassation, il statue en cassation sur les jugements en premier et dernier ressort des juridictions d'exception. Contrairement à la cour de cassations, le CE lorsqu'il est siasi d'un pourvoi en cassation, juger s'il est opportun de rejuger le litige au fond, lorsqu'il est saisi il peut soit rejeter le pourvoi, soit casser la décision. En cas de cassation il peut ne pas renvoyer l'affaire devant une juridiction de renvoi
Il est présidé par un magistrat appelé vice-président qui est un conseiller d'Etat. Il comprend 7 présidents de section qui sont choisis parmis les conseillers d'Etat au service ordinaire. Y a aussi des présidents de sections, des auditeurs, maîtres des requêtes, des maîtres des requêtes au service extraordinnaire, les consiellers d'Etat au service permanent ou extraordinnaire.
Y a 7 sections, 6 d'entre elles exercent des attributions administratives, les 5 premières émettent des avis et la dernière réalise des rapports et des études
la 7ème section est la section du contentieux/ C'est celle qui assure les fonctions juridictionnelles du CE, elle rend les arrêts, elle est divisée en 10 chambres spécialisées, les affaires sont jugées en principe en formation collégiale
le CE peut statuer à juge unique pour les affaires simples ou urgentes comme les recours en référés
Il y a les juridictions de droit commun c'est les tribunaux ad qui sont les héritiers des anciens conseils de préféctures qui sont remplacés en 1953 et les cour ad d'appel qui depuis la loi du 31 décembre 1987 jugent les appels formés contre les jugements des tribunaux ad sauf quand le CE est compétent
il y a aussi les juridictions d'exception elles se sont multipliées depuis 1945 il y en a une trentaine adj, sont diverses par leur compétences
certaines ont pour mission de statuer sur des recours dirigés contre des décisions ad leur but est de confier des contentieux techniques à des jges spécialisés parmi les plus connues : les cours des comptes, cour de discipline budgétaire et financière
d'autres jurdictions statuent sur des poursuites exercées contre des personnes et on pour tâche s'il y a lieu dans sanctions disciplainaires
Le conseil constitutionnel et le tribunal des conflits on peut aussi parler parfois pour la haute Cour
L'article 56 de la constit, le CC comprend deux catégories de memebres.
Il comprend tout d'abord neuf meebres nommés pour une durée de neuf ans. Trois sont désignés par le Président de la République, trois par le président de l'assemblée nationale et 3 par le sénat. Ces membres sont renouveer par tiers tous les 3ans ( ce qui assure une certaine continuité) chacune des autorités de nomination choisissant une personnalité. Le choix est libre, aucune compétence juridique n'est posée.
Elles sont soumises aux commissions compétentes des assemblées parlementaires qui rendent un avis public dans l'articl 13 de la Constit
Il peut comporter des memebres de droit: les anciens présidents de la République ( ils ne sont pas obligés d'y siéger). L'existence de cette catégorie de membres est réguliérement contestée. Le projet de loi constit du 29 août 2019 prévoit de supprimer les membres de droit). Le président du Conseil est désigné par le président de la République. Il a une voix prépondérante en cas de partage des voix
Ils sont soumis à un statut visant à garantir leur indépendance cad les mettres à l'abris de pressions ou de conflits d'intérêts.
Leur mandat n'est pas renouvelable les anciens présidents de la République sont toutefois memebres de droit à vie. eur mandat est de plus irrévocable. Leur fonctions sont incompatibles notamment avec celles de membres du Gouvernement, du Parlement ou du Conseil économique, social et environnemental.
Si un membre du CC a participé dans ses fonctions antérieures à l'élaboration d'une loi, il ne siège pas au CC lorsque cette dernière stutue sur la constitutionnalité de la loi concernée. Cela permet d'éviter que le dit memebre ne soit soupçonné de partialité.
Le CC veille tout d'abord a respect ar le Parleent et le Gouvernement de leur rôle respectif dans l'élaboration du droit. Il assure ainsi le respect de la séparation entre le légistatif et l'exécutif qui sont respectivement définis aux articles 34 et 37 de la Constit
il peut s'exercer sur des lois organiques qui sont obligatoirement soumises à un contrôle de la part du CC ou des lois ordinnaires elle peuvent faire l'objet d'un contrôle à priori comme un contrôle à posteriori lors d'une QPC depuis la drévision constitutionnelle du 23 juillet 2008 selon l'article 61-1 de la constit
le CC a également un juge électoral, il veille tout d'abord à la régularité de l'électin du Président de la Rép ( art 58 de la constit), le juge constit est associé à différentes phases du déroulement de l'éclection, il examine les contestations et il proclame les résultats. Il veille également avec des pvrs semblables à la régularité des opérations de référendum ( art 60 de la constit. Il contrôle la régularité de l'électin des députés et des sénateurs ( art 59 de la constit)
Il effectue des constats et donne des avis préalablement à la mise en oeuvre de certaines prcédures ou dispositions constitutionnelles. Il est ainsi compétent par exemple pour constater que le président est empêché provisoirement ou définitivement d'exercer ses fonctions, ce qui provoque un intérim assuré par le président du sénat en cas d'empêchement provisoire ou l'élection d'un nouveau président en cas d'empêchement définitive selon l'art 7 constit
il doit aussi donner son avis sur la mise en oeuvre de l'art 16 de la constit, si les conditions exigées pour l'application de cet article sont réunies et d'autre part sur les mesures prises dans ce cadre
Il a été instituer le 24 mai 1872 afin de régler les difficultés qui peuvent se poser quant à la répartition des copétences entre les juridictions administratives et les jurdictions judiciaires. En raison de ses attributions il n'est rattaché ni à l'ordre ad ni à l'ordre judiciaire. Le tribunal rend des jugements appelés décisions qui sont suscéptibles d'aucun recours et s'imposent à toutes les juridictions. Son statut résulte d'une loi du 16 février 2015 et d'un décret d'application du 27 février 2015
C'est une juridiction paritaire composée de huit membres, 4 du CE et 4 de la Cour de cassation. Les membres sont nommés pour une duréede 3 ans et rééligibles deux fois
En cas de partage égal des voix l'affaire donne lieu à un second délibéré par la même formation de jugement et si cela s'avère nécessaire à un nouvel examen par une formtion élargie composée de 12 membres ( les 8 de la formation plus 2 conseillers d'Etat et 2 conseillers à la Cour de cassation)
Le conflit positif n'oppose pas une juridiction judiciaire et une juridiction ad qui se disputeraient le juement d'une affaire. Il s'élève entre une juridiction judiciaire qui saisie par un justiciable se déclare copétente et l'administration qui conteste cette compétence ( à ses yeux relève du juge ad). La procédure ne peut être délclencher que par le préfet en tant que représentant de l'exécutif
cette procédure vise à protéger la sphére de copétence des juridictions ad contre d'éventuels débordements de compétence judiciaire
le préfet qui conteste la copétence judiciaire adresse à la juridiction saisie un "déclinatoire de compétence. Il demande à la jurdiction de décliner sa compétence. Si la juridiction rejette le déclinatoire, le préfet peut alors prendre un "arrêté de conflit" ce qui revient à saisir le tribunal des conflits. L'arrêté sera accepter ou décliner par le tribunal des conflits. S'il est confirmé la juridiction judiciare sera définitivement dessaisie ( le demandeur devra saisir la juridiction ad compétente) s'il est annulé le procès reprendera son couts devant la juridiction judiciaire.
Lorsque deux juridictions relevant l'une de l'ordre judiciaire et l'autre de l'ordre administratif se sont déclarées incompétentes pour connaître d'un même litige. Le tribunal des confits saisi par les parties déclaréra alors quel est l'ordre juridictionnel compétent. Il annulera le jugement de la juridiction qui s'est déclarée incompétente à tort et renverra l'affaire devant cette juridictio. Cette procédure tend à protéger les justiciables contre les risques d'un déni de justice, il s'agit d'empêcher qu'un justiciable ne trouve aucun juge pour statuer sur sa prétention
Un décret du 25 juillet 1960 a prévu un renvoi direct au tribunal des conflits par la juridiction du second ordre juridictionnel saisi et qui estimerait n'être en réalité pas compétent. Le renvoi préventif permet d'éviter l'apparition d'un conflit négatif et d'accélérer la détermination définitive de l'ordre juridictionnel compétent. Cette procédure préventive a permis une quasi disparition des conflits négatifs
Le renvoi en cas de difficulté sérieuse de compétence a été institué par le décret précité du 25 juillet 1960. Cette procédure permet, lorsqu'une juridiction est saisie d'un litige qui présente à juger une question de compétence délicate, de rnevoyer spontanément au Tribunal des conflits le soin de déterminer l'ordre de juridictions compétent. L'intervention du tribunal des conflits est ici purement préventive. Son objectif est de permettre un éclaircissement rapide sur une question difficile, épineuse. JUsqu'en 2015; la saisine du Tribunal au titre de cette procédure était réserver aux juridictions suprêmes, CE, Cour de cass. Le décret du 27 février 2015 (art 35) a ouvert la saisine pour difficulté sérieuse de compétence à toutes les juridictions du fond
cette compétence a été admise au lendemain de l'affaire Rosay Dans laquelle chaque juridiction s'était estimé compétente et a rendue chacune une décision contraire à l'autre ce qui rendait l'indémnisation de la victime impossible. Le législateur a dû intervenir pour remédier à cette situation. Depuis une loi du 20 avril 1932, le justiciable est autorisé à saisir le tribunal des conflits en cas de contratiété de décisions conduisant à un déni de justice. Pour qu'une telle situation se produise, il faut deux jugements sur le fond rendus l'un par une juridiction judiciaire et portant sur le même objet ( les jugements doivent non seulement être obligatoire mais aussi avoir acquis un caractére définitif) si c'est le cas le tribunal tranchera alors le litige au fond ( dans l'affaire Rosay par ex il a conclu à un partage de responsabilités. Le saisi du trib au titre de cette procédure reste excéptionnel
Elles ne peuvent trancher que les catégories de litiges qui leur ont été expressément attribués par les textes. Elles ont en comun d'être spécialisées dans un contentieux déteriné et d'être composées, exclusivement ou principalement de juges non professionels. Il s'agit des tribunaux de commerces, des conseils de prud'hommes et des tribunaux paritaires des baux ruraux.
Les juridictions de proximité, créées en 2002 elle connaissent des actions personnelles ou mobiliéres d'un motant inférieur ou égal à 4000 euros, elles ont été supprimées à compter du 1er janvier 2017 et leur compétences ont été transférées aux tribunaux d'instance créés en 1958 et supprimés à compter du 1er janvier 2020 fusion avec les TGI remplacés par le TJ). Les juridictions de sécurité sociale; créées en 1945 elles connaissaient du contentieux suscité par le fonctionnement de la sécu. Elles ont été suprimées à compter du 1er janvier 2019 et leur compétence a été transférée au TGI puis au TJ
les juridictions commerciales sont les plus anciennes de nos juridictions. Elles ont été introduites en France au XVes afin de trancher les litiges entre marchands nés à l'occasion de grdes foires comerciales. Les litiges étaient immédiatement jugés par des commerçants élus et par d'autres comerçants ( ils étaient appelés "juges consuls" expression de "justice consulaire". Ces juridictions qui n'avaient à l'origine qu'un caractére tempo ont été instituées à partir du milieu du XVIe S ( en vertu d'un édit royal de 1563) d emanière perma dans els grdes villes commerçantes. Ce sont les seules juridictions d'AR que la révo fr n'a pas supp psk composées de juges élus. Elles ce sont généralisées sur le territoire au fur et à mesure que l'activité commerciale se dvlp. Le nbr et le siège des trib de coerce sont adj fixés par décret. Ne sont institués qud dans des lieux où l'activité commerciale le justife . Y en a ADJ 134quand une région est dépourvu d'un TC les affaires commerciales sont jugées par le TJ. Les dispositions régissant les TC sont adj codifiées dans le code de commerce et non le COJ
Les TC jugent en 1ere instance les affaires commerciales. Ils connaissent les litiges entre commerçants, entre artisans ( qui relèvent des TC slm depuis le 1er janvier 2022 ( loi du 18 nov 2016) av les TJ étaient compétents), entre établisseent de crédit ou entre eux. les litiges relatifs aux sociétés commerciales (telles que les actions d'une société contre un associé ou d'un associé contre une société par ex une action en responsabilité.
Des litiges relatifs aux actes de commerce entre toutes personnes. Ils sont aussi compétents en matière de procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires d'entreprises en difficultés. Les TC pvt connaitre de ces procédure collectives uniquement lorsqu'il s'agit d'entreprises exerçant uneactivité commerciale ou artisanale d'une certaine taille dans les autres cas c le TJ qui est compétent
Ils sont exclusivement composés de juges élus ( en nombre variable selon l'importance de l'activité du tribunal) ce sont les commerçants et des artisans élus par leurs pairs qui tranchent des litiges portés devant ces juridictios ( aucun magistrats pro s'y siège) ils exercent leur fonctions bénévolement tout en conservant leur activité professionnelle. Y a environ 3200 juges consulaires. Ils sont pour un 1er mandat de 2ans, les juges consulaires sont rééligibles pour des amndats de 4ans 'après 5 mandats successifs dans un même TC ils ne sont plus éligibles dans ce tc pdt 1an
Les trib importants sont divisés en chambres spécialisées Les audiences sont normalement publiques ( exceptionnellement, la loi permet des débats en "chambre du conseil" cad sans publicité en matière de redresseent et de liquidation des entreprises) les jugements sont rendues en principes par des formations collégiales
Ces juridictions ont suscité des critiques récurrentes portant d'une part sur le manque d'indép et d'ipartialité des juges consulaires ( les jugements sont rendus par des commerçants, parfois de la même profession que celle des parties, donc éventuellement par des concurrents ou des amies) d'autre part sur la qualité contestable , au plan juridique des décisions rendues ( aucune qualification n'est en effet exigée pour être élu juge consulaire) la supression des petits trib et l'attribution depuis 2005 aux seuls trib les plus importats du contentieux relatif aux procédures de sauvegarde, redressement, liquidation judiciaires des entreprises ont permis une amélioration de la situation. Concernant le statut des juges consulaires la oi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a ntm renforcé les obligations déontologiques et de formation pesant sur les juges consulaires. Elle a aussi introduit des dispo tendant à éviter les conflits d'intérêts. Des réformes plus profondes tendant à introduire des magistrats pro dans la compo de ces juridictions ont été proposés mais n'ont pas abouti
On peut en faire remonter l'origine à une juridiction créée à Lyon sous l'AR afin de juger les litiges opposant les fabricants de soieries à leurs ouvriers. Supprimées à la révo cette juridiction fut rétablie par une loi du 18 Mars 1806, qui autorisa aussi l'implantation sur le territoire fr d'autres juridictions comparables sous le nom de Conseil de prud'hommes. Depuis une oi du 18 janv 1979 il doit y avoir au moin un conseil de prud'hommes dans le ressort territorial de chaque TJ. Ces juridictions sont adj régies par le code du travail
Ils connaissent des litiges individuels nés à l'occasion d'un contrat de travail ou d'apprentissage. Le litige peut être relatif à la formation, l'éxécution ou la rupture d'un contrat
Chaque Cph sont divisés en 5 sections autonomes qui correspondent chacunes à des activités prof de nature #. Ca s'explqiue par le fait que qu'end roit du travail les règles applicables varient selon les professions? Le litige est examiné par la section compétente au regard du secteur d'activité pro de l'employeur sauf pour les salariés cadres pour lesquels le litige doit obligatoirement être trancher par la section de l'encadrement? Chaque section à l'intérieul d'un CPH constitue une véritable juridiction autonome ayant son président et son vise président. Dans es trib les plus importants les sections pvt être divisées en chambres ( si le nbr d'affaires le justifie)
ils sont investies d'une mission de conciliation, qui s'exerce préalablement à tout jugement qui doit être tentée av tout jugement. La procédure prud'homale se déroule ainsi au sein de chaque section en deux temps. Le litige est d'abord soumis au bureau de conciliation et d'orientation aboutit, les conseillers établissent un procès verbal de conciliation qui met fin au litige. Dans le cas contraire l'affaire est transmise au bureau de jugement qui tranche le litige en rendant un jugement , la conciliation est possible à tout moment de la procédure car la mission 1er du tribunal est la conciliation
composé de juges non pro nommés "conseillers prud'hommes ou conseillers prud'homaux, c des employeux et des salariés? Aucun magistrat pro ne siège dans ces juridiction sauf dans les cas particuliers où une départition est nécessaire. Les conseillers prud'hommes exercent leurs fonctions de juge accessoirement à une activité pro
Le mode de désignation des conseillers prud'hommes a été modifié en 2018. Depuis le 1er anvier 2018 ils sont nommés pour 4ans conjointeent par les ministres de la justice et du travail sur propositions des organisation syndicales de salriés et des org pro d'employeurs en fonction après mesure de leur audience. Ce sont des juridictions paritaires. Les conseillers employeurs et salriés siègent au sein de chaque fonction en nbr égal. Lorsqu'un partage égal de voix empêche la prise d'une décision, l'affaire est renvoyée devant le bureau de jugement, présidé alors par un juge du tribunal judiciaire. Ce dernier joue un rôle de dépariteur
Le CE est dirigé par l'un de ses memebres appelé "vice-président". Il est composé de 3 catégories de memebres qui sont par ordre hiérarchique croissant : les auditeurs, les maîtres des requêtes et les conseillers d'Etat. Le CE est divisé en sept sections, 6 d'entre elles exercent des attributions de nature administrative. La 7ème section appelée "section des contentieux, assure des fonctions juridictionnelles. Chaque section est préside par un président de section.
Y a 6 setions administratives, spécialisées dans certains domaines, la section de l'intérieur, la section des finances, la section des travaux publics, la section sociale, la section de l'administration et la section du rapport et des études. Les 5 premières émettent des avis, elles exercent les fonctions proprement consultatives du CE. La section du rapport et des études réalise des études et élabore le rapport annuel d'activité du CE. Les avis sont rendues par la section compétente ou par plusieurs sections réunies si plusieurss d'entre elles sont concernées. Les avis sur les textes importants comme les lois ou les ordonnaces sont formulés par l'assemblée générale du CE en matière ad ou en cas d'urgence par la commission permanente ( qui est une émanation de l'assemblée générale)
Elle est exercée par la section du contentieux, qui est divisée par dix chambres spécialisées qui comportent chacune une 15aine de memebres. Les chambres instruisent et jugent les affaires. Les affaires sont habituellement jugées par une (seule) chambre siégeant en formation de jugement ( la formation de jugement doit comprendre au moins trois membres) si l'affaire est complexe ou relève