Le Code d'Hammurabi, Orient-Ancien (mais il Il semblera que l’origine de cette notion abstraite de contrat ne se trouve pas dans l’Orient- Ancien.)
actum/ gestum/ contractum / negotium.
Labéon, Ier siècle ap JC, contrahere : réunir, rassembler
-au strict domaine des obligations consensuelles dans un premier temps tout du moins.
-Au IIème siècle de notre ère, ce terme recouvre aussi bien les obligations consensuelles que les obligations réelles ou encore les obligations qui nécessitent le commencé de paroles.
Convention
L’expression de la volonté doit-être libre et délibérée ou éclairée c’est à dire exempte de tous vices.
l’erreur est une fausse représentation de la réalité qui crée un désaccord entre les parties lorsqu’elle porte sur un des éléments essentiels du contrat
erreur sur la personne avec qui on a conclu le contrat, elle ne se produit que si les parties veulent conclure avec telle ou telle personne et si le choix du cocontractant joue un rôle essentiel.
Le contractant organise délibérément une fausse représentation de la réalité dans le but de tromper ou de nuire à son partenaire.
Entre 66 et 70 avant notre ère
Labéon quant à lui définit le dol mauvais comme étant toute ruse, tromperie, manœuvre destinée à surprendre
ou encore à abuser de quelqu’un
correspond au boniment du vendeur, cad à sa manière de s’exprimer pour enjoliver les choses vendues mais sans verser dans la tromperie.
La mauvaise foi, la malhonnêteté
Aquilius Gallus (juriste romain 116-44 avant notre ère), actio dolo malo
action prétorienne car créée par le préteur + action pénale qui entraine une condamnation correspondant au montant du préjudice subi.
Comme toute action pénale, elle est donnée dans un délai d’un an car le droit romain considère que passé ce délai la victime a pardonné.
-clause de restitution dans la formule d’action délivrée par le préteur. Cette clause permettait à l’auteur du dol d’échapper à la condamnation en remettant les choses en l’état (on fait comme si de rien ne s’était passé).
-Peine infamante
une des 2 volontés est faussée parce que celui qui a agi sous l’emprise de la menace n’a pas conclu le contrat dans des conditions régulières
« je ne tiendrai pas pour valable ce qui a été conclu par crainte »
a introduit une formule d’action qui prive d’efficacité ce qui sera accomplie sous l’empire de la crainte.
l’hypothèse de la crainte du procès ou de l’infamie
il risque d’être poursuivi par une action de crainte qui porte une sanction au quadruple de ce qui devait être restitué
- l’« actio metus » = action de violence : action pénale privée, limitée dans le délai d’un an et qui donne lieu à une condamnation au quadruple basée sur l’estimation de la chose par le juge. Ex : si chose valait 100 sesterces, l’auteur de la violence devra en payer 400. Elle est arbitraire car condamnation est précédée de la clause arbitraire prévoyant une alternative avec une restitution ou un paiement au quadruple.
-un débiteur contraint de s’engager par contrat opposera l’exception de crainte devant la requête en exécution du créancier qui intente l’action du contrat.
-victime de la violence peut solliciter la restitution en entier fondée sur la crainte. L’octroi de cette restitution résulte d’une faveur accordée par le préteur s’il estime après un examen des faits que l’équité exige un rétablissement complet et rétroactif de la victime dans ses droits. C’est un remède prétorien qui a vocation a effacé toute trace de
l’existence de la violence et des conséquences qu’elle a pu produire.
-les contrats solennels ou formels qui nécessitent une formalité.
-les contrats réels qui supposent une convention, un accord de volonté qui est indissociable du transfert ou de la remise de la chose.
-les contrats consensuels où le simple échange des consentements suffit à créer des obligations réciproques
-Ce sont des contrats unilatéraux car ne font naître qu’une obligation unilatérale à la charge du débiteur.
-D’un point de vue processuel, ils sont abstraits et sanctionnés par une action civile de droit strict.
car le formalisme exclu tout pouvoir d’interprétation du juge. Il se contente de vérifier si la créance existe, si les formalités ont bien été accomplies sans pouvoir tenir compte de l’intention réelle des contractants, ni de l’équité ou de la bonne foi.
vers le milieu du IIème siècle avant notre ère
d’un transfert de propriété d’une somme d’argent ou d’une certaine qualité de choses fongibles. Elles donnent naissance à une obligation de restituer l’objet transféré à la charge du débiteur.
C’est un contrat du droit des gens = actuel droit international / unilatéral / de droit strict / conclu à titre gratuit par lequel le préteur transfert en propriété à l’emprunteur une somme d’argent ou une qualité de choses fongibles et consomptibles en convenant que l’emprunteur lui rendra au bout d’un certain temps une même quantité de chose de même qualité.
« l’obligation se forme par prestation réelle par exemple par la dation du prêt ».
La dation du prêt consiste dans le transfert des choses qui se pèsent, se comptent, se mesurent comme l’agent monnayé, le vin, l’huile, le froment, le bronze, l’argent ou encore l’or.
car « ce que je t’ai donné ainsi cesse d’être mien pour devenir tien ».
Dation et convention
Commerciaux, fongibles et consomptibles
Vrai
Car devenu proprio et mutuum est à titre gratuit
non, intérêts à 1% par mois (12 par an)
fiducie, commodat, dépôt, gage
désormais la prestation ne consiste plus exclusivement en un transfert de propriété au débiteur. Il s’agit soit d’un transfert de possession soit d’un simple transfert de détention.
-ces contrats concernent les choses d’espèces et non les choses de genre.
-la fiducie
-convention (accord de volonté entre les parties) et prestation matérielle (qui donne naissance à une obligation de restituer à la charge du débiteur)
- la loyauté, la confiance
le débiteur dispose contre le créancier gagiste de l’action de gage qui lui permet d’obtenir la restitution de la chose.
Non
l’action de dépôt : action créée par le
préteur, en cas d’absence de restitution.
La condamnation en droit romain est infamante car elle sanctionne la rupture de confiance et de loyauté qui est inhérent à ce type de contrat. Enfin le déposant à l’obligation de rembourser tous les frais engagés par le dépositaire pour conserver la chose.
Le commoda est un prêt à usage où le commodant confie une chose au commodataire afin qu’il puisse s’en servir sous certaines conditions prévues par la convention à charge pour lui de la restituer au terme convenu. Le contrat de commodatum peut porter sur des meubles ou sur des immeubles. C’est un contrat à titre gratuit
le commodat, le gage et le dépôt reçoivent la qualification de contrat réel de bonne foi, synallagmatique imparfait dans la mesure où le créancier gagiste, le commodataire et le dépositaire peuvent réclamer le remboursement des frais de conservation ou d’amélioration de la chose.
(Contrat synallagmatique parfait = fait naître des obligations sur les deux parties dès la signature du contrat. Exemple : la vente / contrat synallagmatique imparfait = contrat qui a l’origine ne fait naître des obligations qu’à la charge d’une partie, du débiteur au moment de sa formation. En cours d’exécution du contrat, il peut y avoir des obligations qui naissent à la charge de l’autre partie. Dans ce cas, il passe de contrat unilatéral à un contrat synallagmatique).
Préteur, II-IIIème siècles avant JC
Ius dictio
la vente ; le louage ; la société ; le mandat
-Car il y a eu une évolution vers un droit moins formaliste romain
- s’inscrit dans un contexte de construction d’un droit commun des échanges avec les étrangers. C’est cette évolution qui justifie cette simplification de l’obligation contractuelle
Les individus car va au delà d'une nation
Oui
C’est un contrat consensuel de bonne foi, synallagmatique et qui relève du droit des gens.
la notion de lésion énorme = laesio enormis qui octroie au vendeur le droit d’invalider le contrat si le prix se révèle inférieur à la moitié de la valeur de la chose et si l’acheteur ne se montre pas disposé à payer la différence à concurrence du prix complet.
Lorsqu’il s’agit de choses qui ne peuvent pas être l’objet d’une mancipation, les parties se servent de la simple tradition. En revanche, ils se servent de la mancipation lorsqu’il s’agit de transférer des choses.
Dans la pratique même pour les choses qui peuvent faire l’objet d’une mancipation, les romains se contentent du transfert de la simple possession. Car ce transfert est à la fois plus simple et plus rapide que la mancipation qui elle est trop rigide et trop lente, elle exige un formalisme trop important.
Vente de la chose future : possible d’acheter par exemple du foin pas encore coupé. En revanche, la situation se complique lorsque l’objet vendu porte le risque de ne jamais exister : ex : blé pas encore semé, fruits qu’en fleurs.
Les juristes romains tiennent compte de ce risque auquel s’expose l’acheteur et considèrent que le contrat est soumis à une condition suspensive de sorte que la vente ne développe ses effets que si l’objet du contrat d’achat-vente existe réellement.
Le vendeur s’engage auprès de l’acheteur de le garantir contre l’éviction : la perte du procès. Il est imposé au vendeur d’assumer cette obligation à part. Le vendeur promet alors à l’acheteur une somme d’argent en cas d’éviction.
Jusqu’au Ier siècle de notre ère, la promesse prend la forme d’une simple stipulation et porte sur le paiement d’une somme d’argent qui peut s’élever au simple, double ou triple du prix d’achat.
au départ limité aux objets de vente les plus importants, le bétail et les esclaves. Cette responsabilité est étendue à l’achat de tout bien meuble, selon cet édit, le vendeur s’oblige à assurer l’acheteur contre l’existence de vices physiques, juridiques ou moraux.
La réponse est donnée par les juristes romains et donnée dans une règle particulière qu’ils ont établi : « le risque est à la charge de l’acheteur dès la perfection du contrat ». La conséquence est lourde pour l’acheteur et avantageuse pour le vendeur puisque le vendeur en cas de perte de la chose se voit libérer de son obligation de la livrer tandis que l’acheteur reste obligé de payé le prix sans pouvoir exiger la contre prestation càd la livraison de la chose.
les risques incombent toujours à celui qui est en retard par rapport à l’exécution instantanée et simultanée càd à l'acheteur mais le vendeur est chargé de la garde « custodia » qui lui impose de garantir la surveillance de la chose et c’est un devoir strict en droit romain dont il ne peut pas se dispenser
Lorsque l’achat vente concerne deux citoyens romains, le transfert de propriété s’effectue par un acte distinct et postérieur au contrat d’achat vente.
contrat bilatéral du droit des gens consensuel de bonne foi.et synallagmatique parfait Il se forme par le seul échange des consentements entre le bailleur et le locataire.
Il fait naître à la charge du bailleur l’obligation de transférer la jouissance d’une chose ou d’une industrie quelconque pour un temps déterminé, à charge pour le preneur de verser une rémunération au bailleur.
Cette rémunération doit en principe être sérieuse + certaine + en argent sauf en matière de baux ruraux où on admet que la rémunération des bailleurs s’effectue en nature.
locator, actio locati, conductor, actio conducti
Locatio rei, Le bailleur dans ce cas, s’engage à fournir l’usage d’une chose à un locataire à charge pour lui de verser une rémunération sous forme de loyer. = contrat type utilisé pour louer des maisons, des immeubles, des bateaux, des fonds ruraux ou même des esclaves.
Non, car le preneur de la chose est un simple détenteur qui ne jouit pas de la protection possessoire en cas de trouble de la jouissance du bien qui est pris à bail
Il doit par ailleurs rembourser tous les frais engagés par le preneur (bailleur) pour conserver la chose.
En règle générale, le louage de chose est affecté d’un terme. A l’arrivée du terme, si les parties ne se manif pas, le bail est reconduit tacitement pour une année.
Locatio operarum : Bilatéral, consensuel. Cette variété de louage sert de cadre juridique aux contrats de travail. En l’espèce, la chose objet du contrat n’est pas un bien corporel mais c’est la force de travail de l’employé. L’employé, est donc considéré comme le locator dans la mesure où il loue ses services.
Non car le travail salarié est dévalorisant à Rome.
la locatio operis faciendi :
C’est la location d’un ouvrage à faire = contrat d’entreprise. L’entrepreneur : conductor, s’engage à réaliser un travail déterminé en utilisant les matériaux fournis par le client (= le locator) moyennant le paiement d’une somme d’argent.
La société est un contrat de droit des gens, consensuel, de bonne foi en vertu duquel deux ou plusieurs personnes conviennent de réaliser un but commun et lucratif.
Consentement des partenaires, explicitement ou tacitement exprimé.
société générale : qui englobe tout le patrimoine du défunt, la société à but économique défini qui vise le commerce ou l’exercice d’une industrie en particulier, société générale de revenu, acquisition et épargne.
régler proportionnellement le partage des bénéfices et des pertes des associés. A défaut de clause, diviser par deux
Le mandat est un contrat du droit des gens, de bonne foi, consensuel par lequel le mandataire s’engage à régler l’affaire dont il s’est chargé et à rendre des services dont il a promis.
mandat synallagmatique imparfait
Elle se limite au dol, l'infamie car rupture de confiance
cas dans lesquels le mandataire répond de sa propre faute. En outre, le mandant est tenu d’accepter ce que le mandataire doit lui transférer en vertu du mandat accompli, il est révocable par le mandant à condition qu’il rembourse au mandataire frais que ce retrait implique.
la gestion d’affaires est désignée comme un quasi-contrat dans lequel le régime du mandat est appliqué