Utilisateur
-Droit naturel (à tous les être animés : animaux et humains)
-Droit des gens (ius gentium : commun à tous les êtres humains)
-Droit civil (propre aux citoyens romains)
Droit des gens, ius gentium
« La plupart des contrats ont leur source et leur principe dans le droit romain auquel il faut se rapporter »
Droit français
« puisées presque en entier dans le droit romain dont les écrits sont familiers ».
Non
effet translatif de propriété du contrat de vente.
Il reste très formaliste, pour que la propriété de la chose vendue soit conférée il faut un second acte distinct
lorsqu’il y a accord convenu de la chose et du prix, il y a vente et transfert automatique propriété.
le droit des obligations avec l’évolution du commerce et de l’économie. Pour lui il y a des liens indéfectibles
Oui
échanges volontaires comme la vente ou le prêt.
échanges involontaires : vol, l’adultère.
les contrats, les délits, les quasi-délits et les quasi-contrat
Le contrat, formalisme contractuel, la notion d'obligation et dans une moindre mesure le consensualisme
Cicéron
« La substance des obligations ne consiste pas à faire nôtre une chose corporelle ou une servitude mais à contraindre autrui à nous donner, à faire ou à répondre de quelque chose en notre faveur. »
« l’obligation est un lien de droit par lequel nous sommes tenus de nécessairement de payer quelque chose à quelqu’un conformément au droit de notre cité. »
Actif : créancier et passif : débiteur
Sur un lien personnel, sur la notion de confiance
par l’accomplissement de la prestation du débiteur et une fois qu’il l’a accompli, il est libéré et le lien de droit disparaît.
vinculum iuris, Il désigne le rapport juridique liant le débiteur au créancier après que l’engagement ait été souscrit, selon Justinien, l’obligation matérialise le devoir pour le débiteur d’exécuter sa prestation.
" l’action (en justice) n’est autre que le moyen de poursuivre ce qui nous est dû. »
magistrat très important à Rome, il fait un édit où il fait figurer toutes ses nouvelles actions en plus de la loi : des formules d’action.
-la recevabilité de l’action : le préteur va vérifier lorsqu’une ou deux personnes se présentent à lui, si le droit romain prévoit une action (qui figure dans la loi des XII tables ou dans l’édit qu’il a lui-même crée : pas de droit romain sans action)
-les formules d’actions : si une action est retenue par le droit romain et que le préteur considère que cette action existe bel et bien, ils doivent prononcer des paroles rituelles mais à la virgule près, si celui qui est en demande à l’action se trompe dans l’énoncé des paroles, le procès est terminé.
Formaliste, action
Oportere, devoir contraignant
Oportere ex fide bona
Actio
-Si le débiteur l’accomplit volontairement, l’obligation dans ce cas déploie tous ces effets juridiques, et l’exécution est considérée comme valable et définitive
-Il manque la contrainte juridique
l’obligation contraint le débiteur à donner, à faire ou à répondre de quelque chose en faveur du créancier
la première obligation qui est de donner se traduit par « dare » signifie transférer au créancier la propriété.
-Une dation est accomplie quand elle produit l’effet de transfert et que le destinataire a obtenu l’objet que le débiteur devait lui procurer.
-Il peut s’agir d’argent ou de choses fongibles et consomptibles par le premier usage : blé, vin, huile, orge etc.
L’obligation de faire « facere » renvoie à un comportement général qui inclut avant toutes les prestations de service en tout genre.
Vrai
"Praestere" : « répondre d’un prêt, garantir de quelque chose » répondre quelque chose en faveur du créancier, se traduit en règle générale dans le terme de prestation. Elle exprime l’idée que le débiteur assume la responsabilité de l’existence ou l’absence de certains faits ou pour le résultat de certaines actions.
Vrai
A ne pas commettre de dol
compare ce lien obligataire aux cordes qui permettent de relier les cornes des bœufs entre elles
une cause qui l’a fasse naître d’une part, des personnes entre lesquelles se noue le rapport obligataire d’autre part et une chose qui soit l’objet de l’obligation enfin
Selon cette théorie, la notion d’obligation se diviserait en deux éléments : la « schuld » = la dette, dériverait du verbe « schulden » = devoir, ce terme serait l’équivalent latin de « debitum » qui renvoie à l’idée de devoir quelque chose.
Le « haftung » traduit l’idée de contrainte, d’engagement ou encore de responsabilité. Ce mot allemand pourrait être traduit en latin par « obligatio ».
Ces auteurs allemands soutiennent l’idée de l’antériorité de l’obligation délictuelle, cad le fait que la contrainte ait précédé l’engagement soit la dette ou la schuld
La vengeance, oeil pour oeil dent pour dent
A la composition pécuniaire, rachat de la vengeance
Poena
qu’en cas de membres arrachés (« membrum ruptum ») ou de mutilations, la famille de la victime a le droit de choisir entre le talion ou un « pactum » = un pacte = achat de la paix qui est estimée en argent.
un engagement volontaire en vertu duquel le débiteur engage sa personne pour garantir l’exécution de sa dette
« j’affirme que tu es lié envers moi en vertu de cet airain et de cette balance ». Cette déclaration a valeur de droit.
-Le geste (apporter le lingot)et la parole (prononciation de cette formule) sont créateurs de « l’oportere » et donc de l’obligation civile.
-Le débiteur devient « nexus », cad lié.
-Dans l’hypothèse où le débiteur ne rembourse pas le capital et les intérêts aux termes fixés il est enchaîné au sens matériel de l’expression dans la prison privée du créancier.
Capitis diminutio
l’engagement sur la personne existe aussi en cas de faillite du débiteur avec la « manus iniectio »
1 des 5 actions de la loi des XII Tables
L'esclave, la femme mariée, la fille mineure de moins de 25 ans et le fils de famille sous l’autorité du paterfamilias.
civile, sanction, justice
Vrai
Ier siècle de notre ère, droit classique
-l’apparition de cette obligation naturelle a permis d’atténuer la portée juridique de nombreuses incapacités
-Possible pour les esclaves, puis fils de famille
Oui, il emploie l’expression : le lien d’équité : vinculum aequitatis
juristes romains opposent les obligations naturelles dont le fondement se trouve dans le droit naturel à l’obligation civile qui a sa source dans le droit civil et qui se caractérise avec le droit civil
-Une personne soumise au droit d'autrui
-les unes sont naturelles dès leur formation : l’obligation contractée par l’esclave et de manière générale les obligations des aliene iuris
les unes sont de droit strict, les autres sont de bonne foi.
Par les étrangers
Consensualisme
distinction bipartite à la classification quadripartite
Les juristes romains durant l’Empire distinguent entre obligations contractuelles et délictuelles.
Cette distinction les conduit à donner une définition du contrat et du délit : c’est chez Gaius au IIème siècle de notre ère
-verbis : on l’a perdue : les obligations qui se forment par le respect de prononcé bien précis/
-litteris : les ancêtres sont les obligations solennelles/
-re : obligations réelles, obligations qui pour leur validité à partir du moment où il y a remise de la chose/
-consensu : l’ancêtre de nos obligations consensuelles qui nécessitent le simple consentement pour être légalement formées.
elles forment une catégorie unique et indivise, pour lui
acte illicite qui cause à autrui un dommage et qui rend son auteur débiteur d’une réparation en argent envers la victime.