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Gaius évoque l’unicité de la catégorie des obligations délictuelles
la source de l’obligation ne résulte pas de la constitution volontaire du lien de droit. Les romains nomment ce type d’obligation du nom générique de délit qui englobe tout acte portant préjudice à la personne ou aux biens d’autrui.
La vengeance qui sera remplacée par une sanction pécuninaire qui rachète la vengeance : vindicte
En droit romain, on distingue les délits publics et les délits privées ainsi que les délits civils des délits prétoriens.
l’obligatio ex delicto
-Dans les délits publics, l’offense atteint la collectivité.
Dans l’ancien droit romain: délits religieux qui sont susceptibles d’attirer sur le groupe entier la colère des dieux ou encore de délits portant un tort direct à la communauté comme la haute trahison, la désertion, le meurtre d’un citoyen romain, le vol nocturne des moissons, le faux témoignage ou encore l’incendie volontaire. On parle aussi de « crimen », cad de crime.
-En revanche, dans les délits privés, l’offense est faite à un particulier et non pas à la cité dans son ensemble.
-Les délits publics relèvent de l’ordre des procès publics et ils sont sanctionnés par une peine publique infligée par l’État, comme la mort ou l’exil.
-Les délits privés sont quant à eux pris en charge par la procédure civile. La peine est privée car elle est conçue au bénéfice de la victime. Si c’est une amende, elle profite à la victime. S’il s’agit d’une peine corporelle, c’est la victime qui l’inflige avec le talion. Il s’agit donc d’atteinte à la personne ou à sa propriété.
Les délits civils, dans la loi des XII Tables
-Ils concernent les atteintes à la personne comme l’injure (ne se limite pas aux insultes) (iniuria) ;
-les atteintes aux biens comme le vol simple ou aggravé ; le dommage causé injustement à la chose d’autrui.
Prise en compte de circonstances aggravantes (vol de nuit par exemple, violences physiques, incendie commis pour détruire toute trace de passage, etc.).
car ils ont leur source dans l’édit du préteur.