-Recours en carence = article 265 TFUE : on reproche à l’UE de ne pas avoir agi.
-Recours en annulation = article 263 TFUE : on vérifie qu’un acte de droit dérivé est conforme au droit originel.
-Exception d’illégalité = article 277 TFUE : à l’appui d’un recours on invoque l’illégalité d’un texte de l’UE.
-Recours en responsabilité = article 340 TFUE : on distingue la responsabilité contractuelle de l’extracontractuelle.
Il est ouvert à tout organe de l’UE, à tout État membre, toute personne privée physique ou morale.
Ce recours est en 2 phases, la première est précontentieuse ou le requérant invite l’organe à agir et ce n’est que s’il répond pas qu’on passe à la phase contentieuse dans un délai de 2 mois de l’invitation.
Peut se poser le problème du silence, si le silence vaut décision implicité de rejet il faut utiliser le recours en annulation car on a une décision implicite.
Si il a un pouvoir discrétionnaire
l’organe doit prendre une décision. On laisse un délai raisonnable à l’organe pour prendre la décision. Si l’organe n’agit toujours pas il y a une deuxième faute entraînant un préjudice et ouvre droit à réparation du dommage.
-Les requérants privilégiés : peuvent agir contre tout acte, car on toujours intérêt à agir : garants de la légalité communautaire : États membres et les trois organes du triangle institutionnel : Commission Européenne / Parlement (depuis le traité de Nice 2001)/ Conseil de l’UE
-Les requérants semi-privilégiés : peuvent agir contre tout acte mais à condition que ces derniers concernent la sauvegarde de leurs propres prérogatives : Cour des Comptes, Banque centrale européenne et de la Comité des régions
-Les requérants individuels : concerne les requérants « non-privilégiés », regroupe toute personne physique ou toute personne morale (de droit privé ou de droit public).
Donc les particuliers, les entreprises, les collectivités infra étatiques, États tiers, associations, syndicats.
Limité aux actes qui concernent le requérant dont il est destinataire : pour les autres actes, droit de recours va être réduit voire inexistant.
Condition : avoir la personnalité juridique au regard du droit interne de l’État de nationalité.
-Les actes législatifs (= selon la procédure législative avec l’intervention du triangle institutionnel : proposition de la Commission et discussion et adoption par le Conseil de l’UE et le Parlement).
-Les actes du Conseil, de la Commission, de la Banque centrale européenne.
-Les actes du Parlement européen et du Conseil européen.
-Actes des États membres, cad traités constitutifs et traités d’adhésion ;
-Actes des autorités nationales : pas recours en annulation mais autres recours possibles ;
-Lettre d’intention, actes informatifs ou interprétatifs, actes préparatoires, actes politiques car actes qui ne produisent pas des effets juridiques ;
-Accords internationaux conclus par l’Union et les États membres avec les États tiers ou organisations internationales car intégré dans l’ordre juridique interne donc pas possible de le remettre en cause une fois entrée en vigueur. Mais avant, possible de le contester ;
-PESC : pas de contrôle de légalité sauf délimitation entre la PESC et les autres domaines d’action de l’UE et mesures restrictives du Conseil à l’encontre de personnes physiques ou morales ex : pour lutter contre le terrorisme.
personnes physiques ou morales ne peuvent pas agir contre un acte de portée générale sauf s’ils les concernent directement et individuellement.
Car on considère que les personnes privées ne sont pas les garants de la légalité communautaire.
Vrai, très dur à évaluer
la possibilité d’agir en annulation contre les actes réglementaires (attention : pas règlement mais des actes où on n’a pas utilisé la procédure législative) qui concernent directement le requérant et qui ne comportent pas de mesures d’exécutions. Ex : décision de la Commission = acte réglementaire et pas individuel.
Tribunal
- la question d’ordre public avec la vérification du délai de prescription
-l'intérêt à agir : les conséquences juridiques de l’annulation qui doivent être bénéfiques au requérant, le requérant ne doit pas avoir perdu son intérêt à agir au jour du prononcé de l’arrêt ( mais si ça a cessé ne veut pas dire qu'il a perdu intérêt à agir car on peut nécessiter la remise en situation du requérant)
-les moyens invocables : incompétences de l’auteur de l’acte (rare) , violation des formes (non-respect d’obligations de consultation, du droit de la défense) violation de fonds (traité ou droit dérivé).
Tribunal déclare l’annulation, l’acte est déclaré nul et non avenu donc l’annulation est rétroactive
Procédure incidente (toute demande n'ouvrant pas l'instance mais intervenant au cours d'un procès déjà engagé) Permet de pallier l’impossibilité pour les personnes privées de contester la légalité ou la validité d’un acte de portée générale.
Oui
Cette décision individuelle est valable mais l’acte de portée générale sur lequel se fonde l’acte individuel qui d’après lui n’est pas légal.
Car elles ont d'autres recours à leur portée comme l'exception d'illégalité
le juge va examiner la légalité de l’acte de portée générale. S’il le considère comme illégal, alors l’acte individuel doit être annulé
Action en responsabilité contractuelle : contrats que les agents ou organes de l’UE conclus avec des tiers. Recours ne peut être exercé qu’en respectant les conditions posées par le contrat.
Va prévoir la compétence d’un autre juge que le juge de l’UE : donc juridictions nationales. Article 272 du TFUE prévoit la
compétence de la Cour de justice si une clause compromissoire (clause prévue par les parties dans le contrat) dans le contrat prévoit cette compétence.
Article 340-2 du TFUE qui prévoit le principe selon lequel l’UE doit réparer les préjudices dont elle est responsable du fait d’une institution ou d’un agent de l’UE dans l’exercice de ses fonctions. Cela permet l’exercice d’un recours ouvert à toute personne physique ou morale victime d’un dommage.
-Il faut prouver l’illégalité du comportement à l’origine du dommage car il n’existe pas de responsabilité sans faute de l’UE
2 cas possibles :
-Soit les organes de l’UE ont une marge d’appréciation réduite : le simple non-respect de l’UE sera une violation caractérisée ;
-Soit les organes de l’UE ont un pouvoir d’appréciation étendue : il faut une méconnaissance manifeste et grave de la règle de l’UE.
Exclusion de la règle de pure procédure ou règle de réparation des compétences entre États membres et UE = jamais à l’origine de la réparation d’un dommage.
-Prouver l’existence d’un préjudice réel, certain, né et actuel ;
-Le lien de causalité : prouver lien entre l’acte de l’UE et le préjudice.
Si ces trois conditions sont remplies : réparation pourra être accordée à l’individu victime du préjudice. Mais conditions restrictives car on préfère la légalité que la réparation.