-Seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.
-Seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date.
-Dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
-loi doit être promulguée antérieurement au délit
-Exception crimes contre l'humanité + même principe
-Même principe
L’infraction instantanée est une commission ou une omission qui se réalise en un trait de temps (même si ses effets perdurent) (ex : avoir eu connaissance infraction sur un mineur sans informer : sanction)
L’infraction continue ou successive se caractérise par la persistance d'une situation illégale et la volonté réitérée de l'auteur. Il y a réitération constante de la volonté coupable de l’auteur après l’acte initial (ex: séquestre, recel)
La loi nouvelle s’applique à ces infractions lorsque leur effet s’est prolongé après son entrée en vigueur car la volonté coupable a perduré (c’est aussi le cas pour les infractions continuées)
Alors que l’infraction simple est constituée par une action isolée, l’infraction d’habitude suppose l’accomplissement de plusieurs actes semblables, dont chacun pris isolément n’est pas punissable
Ex: exercice illégal de la médecine, harcèlement sexuel, appels téléphoniques malveillants…
La loi nouvelle s’applique dès lors que l’acte constitutif de l’habitude est postérieur à son entrée en vigueur (dernier acte constitutif)
Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de dix ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni de la même peine, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé.
-Affaire Archour c.France CEDH, 2014, 2006
-Condamnation 1ère fois en 1994 pour trafic de stup
-Le délai de récidive légale est alors de 5 ans
-La peine a été totalement exécutée en 1986
-En 1994, une loi porte le délai de récidive légale à 10 ans
-Deuxième condamnation en 1997 : condamnation pour avoir agi en état de récidive
-Il était en mesure de le prévoir
Pour une loi instituant un nouveau régime de récidive, il suffit, pour entrainer son application immédiate, que la seconde infraction soit postérieure à l’entrée en vigueur de cette loi
Elles font corps avec le texte éclairé
-Le cas des lois de validation : elles valident après coup une pratique ou un réglement illégal… et n’existent pas en droit pénal
-Les revirements de jurisprudence : en matière civile : rétroactifs, pénale aussi historiquement mais depuis 2006 CEDH : Un revirement imprévisible ne saurait s’appliquer rétroactivement s’il est défavorable au prévenu
Est ce que une entreprise absorbée par une autre pers morale qui commet une infraction, peut-il être reprochée à l'absorbante ? La Cour fait un revirement mais par soucis de prévisibilité ne l'applique pas tout de suite, fusion absorption aurait eu lieu pour empêcher que la société absorbée soit épargnée
-C'est la lutte contre un état dangereux
-Inscription automatisée au fichier N des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes
Rétention de sûreté, Non
-Celles privatives de liberté : pas de portée rétroactive
-Celles qui ne le sont pas : peuvent être appliquées de manière rétroactive
-Légis modif peine encourue : infraction déclassée, supp d'une peine ou réduction d'un taux
-Légis modif peine prononcée : modif du pouv du juge : on considère que c'est en faveur de la personne concernée
-Abrogation : personne ne peut plus être poursuivi sur ce fondement
-Modification : plus doux si ajout d'éléments constitutifs
plus sévères si le nombre d'actes punissables est augmenté
-Justification ou immunité : création d'une nouvelle cause d'irresponsabilité pénale, extension d'un fait justificatif, création d'une immunité
-Indivisibilité : envisager la loi dans son ensemble et suivre le régime des dispositions principales
-Les dispositions relatives aux incriminations sont vues comme principales par rapport à celles relatives aux peines/ Pareil pour celles relatives à la privation de liberté par rapport aux peines d'amende
-Divisibilité
Prévenir le détenu
Oui
-Les lois de compétence et d'organisation judiciaire, Condition : pas jugement au fond rendu en première instance
-Les lois de procédure (par exemple : l’obligation de motivation de la peine d’emprisonnement)
-Les lois relatives aux procédures d’exécution et d’application des peines , Cond : lorsqu'elles ont un caractère punitif : approche hybride
-Les lois de prescription Cond : prescription non acquise, ex visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste allongement des délais de prescription de 30 ans à partir de la majorité de la victime
-Les lois relatives à l'exécution des voies de recours : Cond : applicables aux recours formés contre les décisions prononcées après leur entrée en vigueur, ex : un acte définitif ne peut en général ne pas être remis en cause, pas de restauration de la sanction