- février 1950
- REP = recours qui peut être exercé même sans texte mais contre tout les AAU faisant grief (= consécration du PGD selon lequel le REP est ouvert même sans texte contre tt acte admin).
- juillet 2019
- pour l’excès de pouvoir, en principe, regarde le droit qui s’appliquait au moment de l’édiction de l’acte mais en cas d’un recours pour un refus d’abrogation d’un acte règlementaire, le CE estime que le juge pour excès de pouvoir doit se placer au moment où il statut (= permet de prendre en compte les changements de circonstances qui seraient advenus depuis). C’est une efficacité qui est mise en exergue.
CE rappelle l’obligation d’abroger les actes réglementaires.
- novembre 2021
- juge de l’excès de pouvoir peut lui-même prononcer l’abrogation (= pour l’avenir) d’un acte réglementaire légal au moment de son édiction et devenu illégal par un changement de circonstances de droit ou de fait.
En principe, juge de l’excès de pv peut annuler mais pas abroger mais dans cet arrêt le CE se reconnaît compétent pour abroger un acte règlementaire (estime que nécessaire de pv prononcer l’abrogation d’un acte réglementaire qui serait devenu illégal postérieurement à son édiction car lui permet de prendre en compte l’ensemble des illégalités).
Pour cela, il faut que le requérant ait demandé une annulation de l’acte et que le juge ne l’ayant pas annulé; le requérant ait demandé à titre subsidiaire cette abrogation (ne peut pas s’auto-saisir).
art R 421-1 du CJA = 2 mois soit à compter notification de la décision attaquée soit de la publication mais ⚠️ que si les mentions des voies et délai de recours apparaissent avec la décision (art R 421-5)
- juillet 2016
- au nom du principe de sécurité juridique, les décisions administratives qui n’ont pas été notifiées ou notification incomplète ou publiées régulièrement (mentionnaient pas voies et/ou délai de recours) ne peuvent ê contestées au-delà d’un délai raisonnable que le CE fixe à 1 an à compter soit de la notification / publication de l’acte, soit à compter de la date où il en a eu connaissance acquise, et ce sauf circonstances particulières (À CONNAÎTRE PAR COEUR) et ces circonstances assez restreint avant on pouvait contester acte à vie & ce délai s’applique aux décisions implicites de rejet mais certains éléments peuvent mener à la prorogation de délai (interruption du délai pour qu’il puisse ensuite être repris dans son intégralité), comme notamment le cas du recours porté devant la juridiction incompétente : CE, 25 mai 1928 Reynaud
- mars 1901
- le requérant doit disposer d’un intérêt à agir pr REP certaines qualités permettent d’avoir un intérêt à agir par leur seule présence, c’est le cas du contribuable